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Le salarié dont l’exécution du contrat de travail est suspendue pendant toute la période annuelle de référence, du fait d’un accident du travail, n’a pas droit à une indemnité de congés payés.
par A. Moulinierle 29 mars 2007
La décision rapportée mérite une attention particulière dans la mesure où elle implique, en matière d’ouverture du droit à congés payés annuels, l’interprétation controversée d’une directive communautaire au regard du droit interne.
Il s’agit, en droit interne, de l’article L. 223-2 du Code du travail qui prévoit que le salarié qui, au cours de l’année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d’un mois de travail effectif a droit à des congés payés. Il s’agit également de l’article L. 223-4 aux termes duquel sont assimilées à du travail effectif les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue par suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an. En droit communautaire, il s’agit de l’article 7 § 1, relatif au congé annuel, de la directive 93/104/CE, du 23 novembre 1993, qui énonce que « les États membres...
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