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Plan de cession totale : sort des contrats non cédés

Les contrats non repris dans le plan de cession totale ne se trouvent pas résiliés par l’effet du jugement arrêtant ce plan.

par A. Lienhardle 14 octobre 2009

Jusqu’ici il semblait résulter de la jurisprudence que les contrats non repris par le plan de cession totale prenaient « nécessairement fin au jour de la décision de cession », selon la formule employée, à plusieurs reprises, notamment, par la cour d’appel de Paris (Paris 17 mai 1994, RJ com. 1995. 73, note Vincent ; Rev. proc. coll. 1996. 479, obs. Soinne), et encore utilisée par la décision censurée dans la présente affaire. Assise sur la rédaction de l’article 1844-7, 7°, du code civil antérieure à la réforme de 2005, la solution ne serait de toute manière plus valable aujourd’hui. Mais, comme elle était déjà critiquable sous l’empire du texte ancien, il est heureux que la Cour de cassation la condamne fermement par cet arrêt du 6 octobre 2009.

La thèse de la résiliation de plein droit, hors toute disposition légale la prévoyant, était, en effet, aussi erronée en droit que inopportune en pratique. Car ce n’est pas parce que la société prenait alors fin de droit par l’effet du jugement ordonnant « la cession totale des actifs de la société », aux termes de l’assimilation au jugement de liquidation judiciaire alors faite par le 7° de l’article 1844-7, que les contrats devaient s’en trouver résiliés, dès lors qu’il suffit de tourner la page du code...

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