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Point de départ de l’action en nullité de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural
Point de départ de l’action en nullité de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural
La publication de l’acte de vente ne fait pas, à elle seule, courir le délai de forclusion de l’action en nullité, qui suppose, de la part du titulaire du droit de préemption méconnu, la connaissance effective de la date de la vente.
par G. Forestle 13 décembre 2011
Lorsque son droit de préemption est méconnu, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) peut agir en nullité de la vente et en dommages et intérêts (C. rur., art. L. 412-12, al. 3, sur renvoi de l’art. R. 143-20). Cette action doit être intentée dans les six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion (et non pas simplement à compter du jour auquel la vente lui est connue, Civ. 3e, 15 févr. 1995, Bull. civ. III, n° 52 ; 12 juin 2007, AJDI 2008. 225, obs. S. Prigent ; RD rur. 2007, n° 272, note Crevel).
L’arrêt rapporté apporte d’utiles précisions quant au point de départ de ce délai.
En l’espèce, les juges du fond avaient jugé forclose une SAFER qui avait introduit son action plus de six mois après la publication de la vente litigieuse à la conservation des hypothèques. Pour les magistrats, la publicité foncière ayant précisément pour but de porter les actes de vente immobilière à la connaissance des tiers, l’action intentée...
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