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Portée de l’avis d’inaptitude du médecin du travail

L’employeur ne peut procéder au licenciement du salarié le lendemain de cet avis sans méconnaître son obligation de reclassement. L’annulation de cet avis par la décision administrative de l’inspecteur du travail, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

par S. Maillardle 8 décembre 2008

Chargé de veiller à la protection de la santé des travailleurs, le médecin du travail évalue l’aptitude des salariés à occuper leur emploi. Par deux arrêts du 26 novembre 2008, la Cour de cassation confirme la large portée qu’elle donne à l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail après deux examens médicaux espacés de deux semaines.

L’avis d’inaptitude fait naître une obligation légale de reclassement à la charge de l’employeur (art. L. 1226-10 c. trav., en cas d’inaptitude d’origine professionnelle ; art. L. 1226-2 c. trav., en cas d’inaptitude d’origine non-professionnelle). Le premier arrêt (n° 07-44.061) rappelle que l’avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise ne dispense par l’employeur de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en œuvre de mesures telles que la mutation, la transformations de poste de travail ou l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient (Soc. 23 oct. 2001, RJS 1/02, n° 28 ; 10 mars 2004,...

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