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Article

Pour une réforme en profondeur de la législation sur l’équipement commercial
Pour une réforme en profondeur de la législation sur l’équipement commercial
Sans remettre en cause le fait qu’une régulation de l’implantation des grandes surfaces reste nécessaire, le Conseil de la concurrence est d’avis qu’un tel objectif pourrait être atteint par un rattachement aux règles du droit de la concurrence et du droit de l’urbanisme.
par E. Chevrierle 15 octobre 2007
Poussée par la Commission européenne qui juge la législation française sur l’équipement commercial issue de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, dite loi « Royer » (c. com. , art. L. 750-1 s.) contraire au principe de liberté d’établissement et de prestation de services ainsi qu’à la directive n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services, la France a engagé une réflexion qui s’est traduite par une série de propositions faites en février dernier par la Commission de modernisation de l’équipement commercial (Mailhé, La réglementation des implantations de commerces de détail : soldes avant liquidation ?, LPA 4 mars 2005 ; Bouyssou, Sur les propositions de réforme du droit de l’équipement commercial, RJ com. 2007. 251).
Saisi pour avis sur le fondement de l’article L. 462-1 du code de commerce, le Conseil de la concurrence considère que ces propositions ne font qu’aménager un régime qu’il faut remettre en cause beaucoup plus profondément (Destours, Rééquiper le droit de l’équipement commercial, RLC avr.-juin 2007. 50).
Des propositions inadaptées…
Quatre grands axes de réforme sont proposés : la modification des critères de décision ; la réforme de la composition des CEDC ; la modulation des seuils d’autorisation ; le renforcement juridique du schéma de développement commercial (SDC).
Quatre critères – cumulatifs et placés sur un pied d’égalité (ce qui reviendrait à anéantir la jurisprudence « Guimatho » qu’a bâtît le Conseil d’Etat dans un arrêt du 27 mai 2002 : RTD com. 2002. 671, obs. Orsoni ; AJDA 2002. 702, concl. Schwartz ; ibid. 2004. 801, note Toullier
; RJDA 2002, n° 1329 ; JCP 2003. IV. 1367) sont proposés : critères de concurrence, d’aménagement du territoire, d’environnement et de satisfaction du consommateur. Pour le Conseil, les critères de concurrence et de satisfaction du consommateur étant de nature économique, le risque qu’ils ne satisfassent pas aux exigences communautaires est réel. Par ailleurs, les critères d’aménagement du territoire et d’environnement feraient double emploi avec les procédures propres au permis de construire dans le cadre des règles d’urbanisme. Enfin, le critère spécifique de concurrence peut poser des problèmes d’articulation avec le droit de la concurrence et l’application qui en est fait par le Conseil.
Des aménagements souhaitables mais insuffisants…
Dans l’hypothèse où le système actuel serait maintenu dans ses grandes...
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