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Pratiques restrictives : spécialisation des juridictions et application dans le temps

La procédure ayant été introduite par une assignation délivrée antérieurement au 1er décembre 2009, date de l’entrée en vigueur du décret du 11 novembre 2009, les dispositions de l’article D. 442-3 du code de commerce ne sont pas applicables et, par suite, ne peuvent soumettre cette procédure au pouvoir juridictionnel exclusif dévolu à la cour d’appel de Paris.

par Eric Chevrierle 2 octobre 2013

Saluée par la doctrine, la spécialisation des juridictions compétentes prévue au III de l’article L. 442-6 du code de commerce n’a pas fait l’objet d’une même unanimité s’agissant de ses conditions de mise en œuvre par les articles D. 442-3 et D. 442-4. Fortement critiquée pour le petit nombre des juridictions finalement retenues (C. Nourissat, Les juges lyonnais sont-ils bêtes ?, Procédures 2010. Alerte 6), la réforme a également été pointée du doigt en raison, notamment, de l’imprécision des dispositions transitoires (O. Leroy et B. Ruy, Questions en suspens, risques encourus,...

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