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Précision sur le point de départ de la pension viagère en matière de maladie professionnelle

Dans cet arrêt en date du 13 septembre 2007, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation considère « qu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle suivi de mort, une rente viagère est servie au conjoint survivant à partir du décès de la victime, et non à compter de la date de l’accident ou de celle assimilée à celle de l’accident ».

par L. Perrinle 28 septembre 2007

L’ayant droit bénéficie des prestations non à titre personnel, mais en raison de ses liens avec l’assuré social. Puisqu’il n’est pas le bénéficiaire principal des prestations, mais tire leur bénéfice de l’assuré, sa situation est généralement calquée sur celle de ce dernier. Ce principe corrélatif à la notion même d’ayant droit trouve cependant des limites en raison des conséquences pratiques que son application rigide engendre parfois.

L’arrêt rapporté est à cet égard significatif. En l’espèce, un assuré social était décédé des suites d’une maladie en 2000. En 2002, la veuve de la victime, s’appuyant sur un certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’activité professionnelle de son époux, avait demandé à la caisse primaire d’assurance maladie la reconnaissance de son caractère professionnel, et corrélativement le versement de la rente viagère prévue par l’article L. 434-7 du code de la sécurité sociale. La caisse, tout en reconnaissant ce caractère professionnel, n’avait accordé le versement de la prestation à la veuve qu’à compter de la date du certificat médical, par lequel celle-ci avait été informée du lien entre la maladie et l’activité professionnelle du défunt. C’est ce que contestait la veuve, qui entendait bien bénéficier de la rente viagère à...

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