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Précisions sur l’application du régime d’équivalence dans le secteur social et médico-social

Dans cet arrêt, la Cour de cassation décide que le régime d’équivalence prévu dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif n’est pas applicable au personnel de droit privé des établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes publiques.

par A. Fabrele 26 juillet 2007

L’article L. 212-4 du code du travail dispose qu’une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction, soit par décret, pris après conclusion d’une convention ou d’un accord collectif de branche, soit par décret en Conseil d’Etat. C’est précisément sous cette dernière forme que le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 a institué un régime d’équivalence dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif. L’article R. 314-202 du code de l’action sociale et des familles prévoit ainsi que, pour le calcul de la durée légale du travail des personnels éducatifs, des infirmiers ou des aides-soignants, « chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chaque heure au-delà de neuf heures ».

Dans l’arrêt commenté, un centre communal d’action sociale (CCAS) avait engagé une salariée par contrat emploi consolidé de douze mois pour occuper un emploi d’agent de service au sein d’un établissement...

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