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La preuve des heures complémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut fonder sa décision sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié.
par C. Dechristéle 22 mai 2007
Ce sont les dispositions de l’article L. 212-1-1 du Code du travail qui s’appliquent à l’administration de la preuve de l’accomplissement des heures complémentaires. L’article L. 212-1-1 instituant, en matière de durée du travail, un système de preuve où la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties ; il appartient au juge de forger sa conviction au vu des éléments de preuve qui lui sont fournis. Au salarié d’abord puisqu’il introduit la procédure mais également à l’employeur qui doit fournir les éléments propres à...
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