- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
La preuve des heures complémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut fonder sa décision sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié.
par C. Dechristéle 22 mai 2007
Ce sont les dispositions de l’article L. 212-1-1 du Code du travail qui s’appliquent à l’administration de la preuve de l’accomplissement des heures complémentaires. L’article L. 212-1-1 instituant, en matière de durée du travail, un système de preuve où la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties ; il appartient au juge de forger sa conviction au vu des éléments de preuve qui lui sont fournis. Au salarié d’abord puisqu’il introduit la procédure mais également à l’employeur qui doit fournir les éléments propres à...
Sur le même thème
-
Travail dissimulé et solidarité financière du donneur d’ordre : une double garantie pour l’URSSAF
-
Entretien préalable au licenciement pour motif disciplinaire et droit de se taire : renvoi de plusieurs QPC
-
Frais de dépistage de la covid-19 : la qualification de frais professionnels exclue
-
Respect des préconisations médicales et obligation de sécurité de l’employeur
-
Droit pénal du travail et procès-verbal de l’inspection du travail
-
Réduction générale dégressive de cotisations patronales : charge de la preuve
-
Travail à temps partagé et responsabilisation de l’entreprise prêteuse
-
L’existence de risques psychosociaux peut justifier le licenciement d’une salariée enceinte
-
Applications conventionnelles dans le secteur des métiers de la prévention sécurité
-
L’imputation de l’indemnité pour travail dissimulé en cas de reprise de marché