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Procédure de référé de l’inspecteur du travail et preuve de l’inobservation du repos dominical

L’inspecteur du travail qui saisit en référé le président du tribunal de grande instance sur le fondement de l’article L. 3132-31 du code du travail, n’est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l’article L. 8113-7 du même code.

par B. Inèsle 1 avril 2010

À côté des observations adressées à l’employeur, des mesures visant à soustraire le salarié d’un danger grave et imminent pour sa santé (art. L. 4731-1 c. trav.) et d’éventuelles poursuites pénales (sur l’ensemble de ces mesures, V. A. Cœuret et É. Fortis, Droit pénal du travail, Litec, 2008, p. 29 s.), l’inspecteur du travail dispose de la faculté de saisir le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le non-respect par l’employeur de certaines dispositions du code du travail. Il en va ainsi concernant les risques sérieux d’atteinte à l’intégrité physique du travailleur résultant de l’inobservation de la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail (art. L. 4732-1 c. trav.). Cette procédure est également prévue, dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, pour faire cesser l’emploi illicite de salariés le jour du repos hebdomadaire donné par principe le dimanche (art. L. 3132-31 c. trav.).

À l’occasion de la mise en œuvre de cette dernière...

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