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Le ministère public peut produire tous documents qui lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité, sauf le droit, pour les autres parties, d’examiner les pièces produites et de formuler toutes observations à leur sujet.
par Lucile Priou-Alibertle 2 novembre 2012
En l’espèce, une personne avait été mise en accusation devant la cour d’assises pour des faits de viol. Au cours des débats, le ministère public faisait état d’un réquisitoire contre la personne poursuivie, concernant une procédure distincte également relative à des faits de viol. Cette pièce avait été préalablement communiquée aux parties et versée aux débats.
L’auteur du pourvoi invoquait notamment la violation des articles 231, 310 et 347 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme au motif que seul le président de la cour d’assises pouvait, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonner la communication de ce réquisitoire.
Les textes relatifs à la...
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