Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Recourir au juge judiciaire pour remettre en cause une nouvelle organisation des conditions de travail dangereuses

L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers son personnel, ne peut, dans l’exercice de son pouvoir de direction, prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés, s’il détermine seul, d’une manière générale, les conditions de travail, le juge dispose, en cas de non-respect des impératifs précités, du pouvoir d’écarter la décision de l’employeur.

par J. Cortotle 31 mars 2008

Historiquement très liées au développement du droit du travail, les questions de santé, de sécurité et d’hygiène des salariés n’en finissent pas d’envahir la matière, y compris dans la période la plus récente (V. I. Desbarats, Prévention des risques et protection de la santé au travail : pour une meilleure articulation, LPA 10 oct. 2006). Après l’intégration dans le code du travail – dans le cadre de la transposition de la directive européenne 89/391 du 12 juin 1989 relative à la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs – d’un nouveau chapitre préliminaire intitulé « Principes généraux de prévention » dans la partie consacrée à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, c’est la cour de cassation qui a développé le sujet. Dans plusieurs arrêts forts remarqués, la chambre sociale consacra l’existence, à la charge de l’employeur, d’une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de chacun de ses salariés (Soc. 28 févr. 2002 – 7 décisions – Bull. civ. V, no 81), solution reprise par la deuxième chambre civile lors de l’éclatement du contentieux social (Civ. 2e, 14 déc. 2004, Bull. civ. II, no 520 ; D. 2005. Pan. 1902, obs. Prétot ). Cette obligation fût dans un premier temps rattachée expressément par la haute cour au contrat de travail lui-même, bien que l’article L. 230-2 du code du travail résultant de la transposition du droit communautaire susvisé précise que « le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement » (V. not., Soc. 11 avr. 2002, Bull. civ. V,...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :