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Rémunération du gestionnaire professionnel d’une union de syndicats

Le gestionnaire professionnel d’une union de syndicats, soumis à la loi Hoguet, ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d’autres rémunérations que celles dont les conditions sont précisées dans un mandat écrit préalable à sa désignation ou dans la décision de nomination.

par G. Forestle 23 avril 2008

Par cet arrêt de cassation, la haute juridiction rappelle que le gestionnaire professionnel d’une union de syndicats est soumis à la loi Hoguet.

Le litige portait sur le remboursement des honoraires du gestionnaire professionnel d’une union de syndicats, réclamée par l’union, pour manquement de son mandataire à son obligation de conseil et de gestion diligente. Les juges du fond avaient repoussé cette demande, considérant que le versement de ces honoraires était couvert par les quitus et approbations des comptes.

Cette interprétation est censurée : il ressort de la combinaison des articles 1er et 6 de la loi Hoguet du 2 janvier 1970, de l’article 66, alinéa 2, du décret d’application du 20 juillet 1972, et de l’article 29 de la loi du 10 juillet 1965 – dans sa rédaction applicable au litige – que « le gestionnaire professionnel d’une union de syndicats ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d’autres rémunérations, à l’occasion des opérations de gestion immobilière, que celles dont les...

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