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Résolution du plan : l’avis du ministère public est obligatoire

Il résulte de la combinaison des articles L. 626-27, I, alinéa 2, et L. 631-19 du code de commerce que le tribunal, qui a arrêté le plan de redressement par voie de continuation, ne peut prononcer la résolution de ce plan et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire qu’après avis du ministère public.

par Alain Lienhardle 9 janvier 2013

C’est la première fois que la Cour de cassation affirme de façon expresse le caractère obligatoire de l’avis du ministère public, préalablement à la résolution du plan de sauvegarde (C. com., art. L. 626-27) ou de redressement (C. com., art. L. 631-19). Pourtant la solution ne faisait pas de doute. La lecture du premier texte auquel renvoie le second suffisait, en effet, par sa rédaction claire, à la fonder. Quant à la question de savoir si, malgré la lettre de la...

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