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Responsabilité de la clinique pour faute dans l’organisation du service

En vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est tenu de lui procurer des soins qualifiés en mettant notamment à son service des médecins pouvant intervenir dans les délais imposés par son état.

par I. Gallmeisterle 25 novembre 2008

Depuis la loi du 4 mars 2002, le régime de principe de l’obligation du médecin est celui de l’obligation de moyens, en application de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique. Comme le médecin, la clinique n’est a priori tenue envers ses patients qu’en cas de faute. En effet, l’article L. 1142-1 régit également la responsabilité de « tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ».

En revanche, les dommages provenant de causes autres que ces actes demeurent sous l’empire de la responsabilité contractuelle de droit commun, comme en témoigne cet arrêt. Pour rejeter le pourvoi de la clinique contestant sa responsabilité dans les...

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