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Ayant relevé que la lésion du nerf tibial constituait un risque inhérent à ce type d’intervention, et que les techniques de réparation chirurgicale de la rupture du tendon d’Achille utilisées par le chirurgien étaient conformes aux données acquises de la science, une cour d’appel peut en déduire que le dommage survenu s’analyse en un aléa thérapeutique des conséquences duquel le médecin n’est pas contractuellement responsable.
par I. Gallmeisterle 26 septembre 2008
Dans cet arrêt, la Cour de cassation réaffirme la solution, désormais traditionnelle (depuis Civ. 1re, 8 nov. 2000, Bull. civ. I, n° 287 ; D. 2001. Somm. 2236, obs. Mazeaud ; ibid. 3083, obs. Penneau
; RTD civ. 2001. 154, obs. Jourdain
; RDSS 2001. 54, note Dubouis
; JCP 2001. II. 10493 rapp. Sargos et note Chabas ; ibid. I. 340, nos 19 s., obs. Viney ; Defrénois 2001. 267, obs. Aubert ; Gaz. Pal. 2000. 2. 2453, note Bonneau ; CCC 2001, n° 3, note Leveneur ; LPA 4 déc. 2000, note Prieur), aux termes de laquelle le médecin n’est pas contractuellement responsable des conséquences d’un aléa thérapeutique. Le maintien de cette solution est d’ailleurs parfaitement compatible avec la loi n° 2002- 303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, qui prévoit à l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique que la prise en charge de cet aléa relève de la solidarité nationale.
Une patiente ayant subi la lésion d’un nerf lors d’une intervention chirurgicale, a recherché la responsabilité du chirurgien....
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