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La chambre sociale tire les conséquences de la non-rétroactivité - énoncée par la CEDH - de l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000 relatif à la rémunération des périodes de permanence nocturne.
par C. Dechristéle 21 juin 2007
Un point final vient d’être mis à l’histoire mouvementée du régime des heures d’équivalence dans le secteur des établissements et services pour personnes âgées.
Tout remonte aux dispositions conventionnelles de 1996 relatives au paiement des heures de surveillance nocturne effectuées par les employés des établissements du secteur médico-social afin de répondre à tout incident ou demande des pensionnaires. La convention collective soumettait la rémunération de ces heures à un régime d’équivalence. Se fondant sur la nouvelle définition du travail effectif issue de la loi Aubry I et sur la non-extension de la convention collective en cause, de nombreux salariés formaient une demande de rappels de salaires visant à obtenir la rémunération intégrale de ces heures de veille. Après avoir appliqué le régime d’équivalence conventionnel (Soc., 9 mars 1999, Bull. civ. V, no 111 ; D. 2000. 445, note Belloir-Caux ), la Cour de cassation décida que la convention, simplement agréée, ne pouvait valablement mettre en place un tel régime (Soc. 29 juin 1999, Bull. civ. V, no 307, D. 1999, IR p. 199
). De nombreux salariés allaient alors pouvoir réclamer des rémunérations non perçues du fait d’un régime d’équivalence invalidé par la Cour de cassation. Mais c’était sans compter sur le législateur qui, souhaitant mettre fin à cette jurisprudence et vider les contentieux pendants, insère dans la loi Aubry II une disposition validant les dispositions conventionnelles. Ainsi, l’article 29 de la loi...
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