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Tentative de suicide d’un salarié en arrêt maladie : l’application de la législation des accidents du travail à la faveur de la notion de harcèlement moral

Quelques jours après que l’actualité ait été secouée par l’annonce de plusieurs suicides parmi les membres du personnel de différents groupes automobiles, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt qui ne manquera pas d’alimenter le débat.

par A. Fabrele 7 mars 2007

Pure coïncidence ou réaction délibérée à l’onde de choc provoquée par l’annonce de nombreux suicides liés au travail ? Une chose est sûre, dans cet arrêt du 22 février 2007, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation répond sans détour aux deux principales questions que pose le suicide d’un salarié : en premier lieu, peut-il être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail ; en second lieu, l’employeur peut-il se voir reprocher une faute inexcusable permettant à la victime ou à ses ayants droit d’obtenir une majoration de la rente versée ? Cet arrêt est non seulement remarquable parce qu’il apporte une réponse positive à chacune de ces questions, mais aussi parce que ces questions portaient en l’espèce sur la tentative de suicide d’un salarié en arrêt maladie.

Pour répondre à la question de savoir si la législation des accidents du travail pouvait s’appliquer en l’espèce, les hauts magistrats ont fait preuve d’un mélange d’audace et de retenue. Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail ». Il ressort de cette définition que la qualification d’accident de travail nécessite l’établissement d’un lien entre l’accident et le travail. A cette fin, la jurisprudence se réfère classiquement à un critère...

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