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Transfert au preneur de la charge de la réfection de la toiture

La clause du bail, transférant au preneur la charge des grosses réparations et celle du clos et du couvert, doit être interprétée restrictivement et ne peut inclure la réfection totale de la toiture de l’un des bâtiments compris dans l’assiette du bail.

par Y. Rouquetle 13 octobre 2010

Contrairement à ce qui prévaut en matière de bail d’habitation, les signataires d’un bail commercial ont toute latitude pour faire peser sur les épaules du preneur l’intégralité des charges et des réparations, y compris les « grosses réparations ». Le statut des baux commerciaux (art. L. et R. 145-1 s. c. com.) ne traitant pas de la question, il est en effet possible aux parties de déroger contractuellement aux dispositions supplétives du code civil (sur le caractère non impératif de l’art. 1720 c. civ., relatif à l’obligation d’entretien pesant sur le bailleur en cours de bail, V. not. Soc. 14 janv. 1955, Bull. civ. IV, n° 42 ; jugeant que les clauses claires et précises du bail qui mettent à la charge du locataire les grosses réparations afférentes notamment à la toiture ne sont pas prohibées par le statut, V. Versailles, 16 juin 1995, Rev. huiss. 1996. 95).

L’application de la clause sera toutefois limitée à ses propres termes, la jurisprudence interprétant toute stipulation ambiguë en faveur du locataire, débiteur de l’obligation (interprétant strictement une clause prévoyant un loyer « net de charges pour le bailleur », V. not. Versailles, 15 janv. 1998, Dalloz Affaires...

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