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Dans le domaine du transport sanitaire, les ambulanciers peuvent voir la durée de leur travail calculée sur deux semaines consécutives, tout en se faisant appliquer le régime d’un horaire d’équivalence.
par B. Inèsle 5 janvier 2010
L’ensemble du régime du temps de travail des ambulanciers était, jusqu’il y a peu, exclusivement régi par un décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers (sur le principe même de l’application de ce décret aux ambulanciers, V. Soc. 5 avr. 2006, no 03-44.419, Dalloz jurisprudence). Considérés d’ailleurs comme des transporteurs de voyageurs, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de ce décret, la durée hebdomadaire de leur travail peut être calculée sur deux semaines consécutives (Soc. 26 mars 2008, Bull. civ. V, n° 72 ; D. 2008. AJ 1149 ). Toutefois, un accord-cadre du 4 mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire a été signé depuis, suivi d’un décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 reprenant les quelques dispositions de cet accord ayant trait à la définition de l’amplitude de la journée de travail et à l’instauration d’un régime d’équivalence. La question est alors de savoir de quelle manière l’ensemble de ces textes et convention s’articulent entre eux.
Était discutée l’application cumulative du décompte du temps de travail sur quatorze jours, permis par le décret de 1983...
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