Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Usage et établissements privés gérant un service social ou médico-social

Dans les établissements dont les accords collectifs à caractère salarial ne peuvent légalement prendre effet qu’après agrément ministériel en vertu de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, l’usage doit être soumis aux mêmes conditions.

par J. Sirole 8 décembre 2011

Par cette décision du 9 novembre 2011 la Cour de cassation vient parfaire l’édification d’un régime fondé sur une lecture téléologique de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Une présentation synthétique de ce texte retient que les dépenses de fonctionnement des établissements qu’il vise sont financées par la collectivité, à ce titre l’État se réserve un droit de regard sur ces engagements financiers

La cour d’appel avait estimé que la gratification correspondait à un usage et qu’à ce titre il ne s’agissait pas d’une norme conventionnelle, dès lors il n’était pas nécessaire d’obtenir un agrément ministériel pour le valider. Les salariés avaient droit au rappel de salaires demandés. La Cour casse l’arrêt au motif que dans le secteur concerné, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu’après agrément ministériel, et que dans un tel système l’usage doit être soumis aux mêmes conditions.

Cette solution fait naturellement écho à une décision de 2005 selon laquelle un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu’après accord ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale et que dans un tel système, l’engagement unilatéral de l’employeur à caractère collectif doit...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :