- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Usage et établissements privés gérant un service social ou médico-social
Usage et établissements privés gérant un service social ou médico-social
Dans les établissements dont les accords collectifs à caractère salarial ne peuvent légalement prendre effet qu’après agrément ministériel en vertu de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, l’usage doit être soumis aux mêmes conditions.
par J. Sirole 8 décembre 2011
Par cette décision du 9 novembre 2011 la Cour de cassation vient parfaire l’édification d’un régime fondé sur une lecture téléologique de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Une présentation synthétique de ce texte retient que les dépenses de fonctionnement des établissements qu’il vise sont financées par la collectivité, à ce titre l’État se réserve un droit de regard sur ces engagements financiers
La cour d’appel avait estimé que la gratification correspondait à un usage et qu’à ce titre il ne s’agissait pas d’une norme conventionnelle, dès lors il n’était pas nécessaire d’obtenir un agrément ministériel pour le valider. Les salariés avaient droit au rappel de salaires demandés. La Cour casse l’arrêt au motif que dans le secteur concerné, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu’après agrément ministériel, et que dans un tel système l’usage doit être soumis aux mêmes conditions.
Cette solution fait naturellement écho à une décision de 2005 selon laquelle un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu’après accord ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale et que dans un tel système, l’engagement unilatéral de l’employeur à caractère collectif doit...
Sur le même thème
-
Cumul des avantages conventionnels et principe de faveur
-
Précisions sur les conditions de dénonciation d’un accord collectif à durée déterminée
-
Référé contre un accord collectif et forclusion de l’action syndicale
-
Pas de négociation annuelle obligatoire sans délégué syndical
-
Restriction de l’action en nullité d’un accord collectif pour le CSE
-
Délais de forclusion pour invoquer la nullité d’un accord de fusion
-
Période transitoire en vue de la fusion des champs d’application de plusieurs conventions collectives
-
Restructuration des branches du bâtiment : poursuite de la saga judiciaire
-
Accord de substitution : son application rétroactive à la date de transfert est possible sous certaines conditions
-
PSE : la régularisation d’un accord majoritaire signé par un dirigeant qui n’en a pas le pouvoir