- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Usucapion : conditions de l’interruption de prescription
Usucapion : conditions de l’interruption de prescription
Si aux termes de l’article 2244 ancien du code civil, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir, un commandement n’est interruptif de prescription que s’il est fondé sur un titre exécutoire.
par Medhi Kebirle 19 juin 2013
Rendu par la troisième chambre civile, l’arrêt rapporté précise les conditions de l’effet d’un commandement de quitter les lieux sur le délai de prescription acquisitive portant sur un immeuble, également appelée usucapion.
Au cas d’espèce, un particulier avait assigné en expulsion les occupants d’une parcelle dont il se prétendait propriétaire. Les juges du fond avaient favorablement accueilli la demande en considérant que ces occupants ne pouvaient prétendre être devenus propriétaires de l’immeuble par usucapion. La cour d’appel, qui a d’abord relevé que ces derniers étaient recevables à opposer au demandeur la prescription abrégée pour juste titre de vingt ans en raison de leur bonne foi avait ensuite souligner qu’aux termes de l’article 2244 ancien du code civil, toute prescription, extinctive comme...
Sur le même thème
-
Transformation des bureaux en logement : la copropriété aussi s’assouplit
-
Des détecteurs de fumée interconnectés obligatoires en habitat inclusif
-
Vice caché et action récursoire : précision sur le point de départ du délai de prescription
-
Accession et indivision perpétuelle et forcée : démolition d’une construction réalisée sans le consentement des indivisaires
-
Obligation de délivrance : de l’inefficacité d’une clause de non-recours
-
Modalités de fixation du prix d’un lot de copropriété préempté
-
Servitude par destination de père de famille et donation de biens communs : précisions sur l’unité de propriétaire
-
Vente immobilière et clause de non-garantie : la servitude non apparente n’est (toujours pas) un vice caché
-
Commodité du partage en nature des biens indivis et subsidiarité de la licitation
-
L’appropriation privative d’un chemin n’exclut pas sa nature de chemin d’exploitation