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La mention, sur les bulletins de paie, des droits à repos nés de la bonification bénéficiant au salarié au titre des heures de travail effectuées entre la 36e et la 39e heure, n’a qu’une valeur informative, la charge de la preuve de leur octroi effectif incombant, en cas de contestation, à l’employeur.
par L. Perrinle 26 mai 2008
Dans une décision récente et remarquée, la chambre sociale de la Cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence s’agissant de la valeur de la mention de la convention collective sur le bulletin de paie. Si cette mention vaut toujours présomption de l’applicabilité de la convention collective à l’égard du salarié, cette présomption n’est plus irréfragable comme c’était précédemment le cas vis-à-vis de l’employeur (Soc. 18 juill. 2000, D. 2001. Jur. 1201, note Reynès ; RJS 11/00, no 1118 ; Dr. soc. 2000. 921, obs. Frouin, et 1024, obs. Lhernould), mais simple, « l’employeur étant admis à apporter la preuve contraire » (Soc. 15 nov. 2007, D. 2008. Jur. 325, note Reynès
; RDT 2008. 44, obs. Tissandier
). De cet arrêt, on a pu déduire que la mention de la convention collective sur le bulletin de paie a une valeur et une fonction double: une valeur informative et une valeur probatoire (B. Reynès, obs. préc.).
Il ressort de l’arrêt rapporté que cette double fonction ou valeur n’est pas transposable à l’ensemble des éléments mentionnés dans le bulletin de paie. Concernant les droits à repos nés de la bonification bénéficiant au salarié au titre des heures de travail effectuées entre la 36e et la 39e heure mentionnés dans ce document, la Cour précise qu’ils n’ont qu’une valeur informative. On remarquera qu’il n’y a rien de bien nouveau...
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