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Article

Validité d’une clause limitative de responsabilité stipulée dans un contrat de fourniture d’électricité
Validité d’une clause limitative de responsabilité stipulée dans un contrat de fourniture d’électricité
La clause litigieuse limitait l’indemnisation pour la seule coupure inopinée de courant, sauf en cas de faute lourde du fournisseur, une cour d’appel a pu retenir que cette stipulation n’avait pas pour effet de vider de toute substance l’obligation essentielle de fourniture d’électricité, caractérisant ainsi l’absence de contrariété entre ladite clause et la portée de l’engagement souscrit.
par X. Delpechle 7 janvier 2008
Cet arrêt a pour point de départ un contrat de fourniture d’électricité qui lie EDF à une entreprise d’incinération d’ordures ménagères. Malheureusement, survient une coupure de courant qui endommage certains équipements du client, lequel assigne logiquement EDF en réparation du préjudice subi. Or, figurait dans le contrat une clause limitative d’indemnisation en cas de coupure inopinée du courant, s’appliquant sauf en cas de faute lourde du fournisseur. A l’évidence, le client ne pouvait avoir gain de cause en obtenant la neutralisation de la clause litigieuse sur le fondement de l’article L. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives, car le contrat de fourniture d’électricité a bel et bien un rapport direct avec son activité professionnelle. La jurisprudence est clairement en ce sens (Civ. 1re, 24 janv. 1995, Bull. civ. I, n° 54 ; D. 1995. Jur. 327, note Paisant, Somm. 229, obs. Delebecque, et 310, obs. Pizzio ). Point de salut, par conséquent, par le droit de la consommation, terrain sur lequel le client ne s’était d’ailleurs pas risqué. En vérité, les clauses abusives entre professionnels ne peuvent être combattues qu’en sollicitant deux corps de règles : le droit commun des contrats et le droit de la concurrence (V. en ce sens, Rép. com. Dalloz, v° Clauses abusives, par J.-P. Chazal, sept. 2002, nos 108 et s.). Ce sont les deux pistes logiquement explorées par l’entreprise d’incinération, sans succès toutefois.
I. Droit des contrats
a) La Cour de cassation est logiquement amenée tout d’abord par le demandeur au pourvoi à qualifier la clause litigieuse. S’agit-il d’une clause limitative de responsabilité ? Le client prétendait au contraire que c’était une clause pénale, qualification qui autorise le juge à en majorer le montant lorsque celui-ci est « manifestement dérisoire » (art. 1152, al. 2, c. civ.). C’était là visiblement ce que cherchait à obtenir le client, mais son argumentation est rejetée à juste titre, sur le fondement d’un raisonnement qui s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence (V., notamment, Civ. 3e, 20 déc. 2006, Bull. civ. III, n° 256 ; D. 2007. AJ. 371 ; JCP 2007. II. 10024, note Bakouche ; Com. 12 juill. 2005, Bull. civ. I, n° 320 ; D. 2005. Jur. 3021, note Pastré-Boyer, et AJ. 2218, obs. Delpech
; Gaz. Pal. 2005. 3462, note Dagorne-Labbe ; RTD civ. 2005. 781, obs. Mestre et Fages
). Certes, clause pénale et clause limitative de responsabilité ont vocation à s’appliquer dans un contexte identique : celui de l’inexécution, par le débiteur, de l’obligation contractée.
Mais elles diffèrent dans leur mise en œuvre. La clause pénale est celle qui prévoit à l’avance une « indemnisation forfaitaire » du seul fait de cette inexécution, peu important l’existence d’un préjudice, que le créancier est dispensé à la fois de justifier et d’évaluer. En revanche, dans le mécanisme de la clause limitative de responsabilité, la seule constatation d’un manquement ne suffit pas. La démarche qui s’impose à la victime de l’inexécution contractuelle ne diffère pas de ce que prévoit le droit commun de la responsabilité. Il doit prouver le préjudice et le chiffrer, et, dans la mesure où le montant de celui-ci demeure inférieur au plafond d’indemnisation, s’applique la règle de droit commun de la responsabilité intégrale. Ce n’est qu’à partir du moment où le montant du préjudice souffert dépasse le plafond conventionnellement défini que le montant de la réparation cesse d’être calqué sur le montant du préjudice.
On pourra, certes, objecter avec une partie de la doctrine que si le juge ne peut accorder plus que ce que prévoit la clause pénale, cela aboutit à introduire une limitation de responsabilité (F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil. Les obligations,...
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