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Vente à la SAFER : point de départ de l’action en nullité

Le délai de forclusion commence à courir au jour auquel le preneur est avisé de la date de la vente.

par D. Chenule 27 juillet 2011

Dans la décision rapportée, la troisième chambre civile était saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu après cassation. Il s’agissait pour la Cour de cassation de préciser le point de départ de l’action en nullité ouverte au preneur à bail rural en application de l’article L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime. Fidèle à sa jurisprudence, la Cour de cassation fixe celui-ci au jour où le preneur est avisé de la vente.

En l’espèce, une promesse de vente avec faculté de substitution avait été conclue au bénéfice de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER). L’arrêt d’appel (Grenoble, 25 févr. 2010), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 21 sept. 2005, n° 04-15.835, Bull. civ. III, no 170 ; AJDI 2005. 916