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Vidéosurveillance privative sans autorisation de l’assemblée

L’installation, par un copropriétaire sur son lot en dehors de tout consentement des autres membres du syndicat, d’un système de vidéosurveillance constitue un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée sa dépose, dès lors qu’elle compromet de manière intolérable les droits détenus par chacun des copropriétaires dans leur libre exercice de leurs droits sur les parties communes.

par Y. Rouquetle 27 mai 2011

Lorsque l’implantation d’un système de vidéosurveillance est envisagée par le syndicat dans les parties communes, l’assemblée générale a dû y consentir par un vote circonstancié (sur la transmission aux forces de l’ordre des images réalisées en vue de la protection des parties communes des immeubles collectifs à usage d’habitation, V. L. n° 2011-267, 14 mars 2011, dite « LOPPSI II » ; sur ce texte, V. nos obs., Dalloz actualité, 17 mars 2011 isset(node/143504) ? node/143504 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>143504).

La question relève alors de l’article 25, n, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, relatif aux travaux à effectuer sur ces parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens. L’autorisation...

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