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Association syndicale libre : participation à l’assemblée, objet statutaire et prescription

En considérant, s’agissant des personnes ayant été appelées à participer à différentes assemblées générales, qu’il suffit de constater qu’y ont été convoqués les propriétaires d’appartements susceptibles de bénéficier des services à personne, alors qu’elle a relevé que l’association syndicale libre, une fois créée, s’impose à tous les propriétaires d’immeubles inclus dans son périmètre, une cour d’appel viole la loi du 21 juin 1865, l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et l’article 1134 du code civil.

par Camille Dreveaule 4 décembre 2012

Cet arrêt est l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler quelques principes sur l’objet statutaire et le fonctionnement d’une association syndicale libre (ASL).

En l’espèce, les propriétaires de deux résidences services soumises à des règlements de copropriété distincts avaient constitué une ASL. L’association gérait notamment des services proposés aux résidants. Critiquant la répartition des charges, un copropriétaire entendait obtenir l’annulation de délibérations votées par l’assemblée générale. Débouté par les juges du fond, il soulevait trois moyens devant la Cour de cassation.

Prescription de l’action
Le premier moyen portait sur la prescription de l’action. Le pourvoi reprochait à la Cour d’appel d’avoir considéré son action en nullité de certaines délibérations comme étant prescrite dès lors que la prescription trentenaire de droit commun était applicable et que l’exception de nullité est perpétuelle. Ce moyen ne prospère pas.

La Cour de cassation rappelle que ni la loi du 21 juin 1865 ni l’ordonnance du 1er juillet 2004 n’ont prévu de délai pour contester les délibérations prises en assemblée générale et que le délai de deux mois prévu par le statut de la copropriété est inapplicable. L’inapplication de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 aux associations syndicales libres est un principe entendu (Civ. 3e, 17 janv. 1996, n° 93-15.456, AJDI 1997. 211 ; ibid. 212, obs. P. Guitard ; RDI 1996. 262, obs. P. Capoulade et C. Giverdon ). À défaut de texte spécifique relatif à la prescription de l’action en contestation d’une délibération, il faut appliquer le droit commun.

Restait donc à déterminer le régime de droit commun applicable. La Cour de cassation estime que les associations syndicales libres protègent les seuls intérêts de leurs membres, le délai de prescription applicable est...

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