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Le juge qui détermine les modalités d’exercice de l’autorité parentale ne peut déléguer les pouvoirs que la loi lui confère et ne saurait ainsi valablement décider que le droit de visite du père s’exercera librement sous réserve de l’accord des enfants.
par V. Egeale 11 décembre 2008

En rappelant que les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère quand ils fixent les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la première chambre civile s’inscrit ici dans un courant jurisprudentiel constant. Dès lors, la cassation prononcée au visa des articles 373-2 et 373-2-8 du code civil ne surprend guère. Il faut dire que l’arrêt d’appel avait accordé au père de deux filles un droit de visite « qui s’exercera librement sous réserve de l’accord des enfants ».
Si le droit contemporain de l’autorité parentale se caractérise par une faveur certaine pour les solutions amiables, qui se traduit notamment par le développement de l’homologation, il n’en demeure pas moins que, dans nombre d’hypothèses, le juge continue de trancher des litiges. Appelé à déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le magistrat pourra tenir compte, bien sûr, de la pratique antérieurement suivie par les parents, ou encore des sentiments exprimés par l’enfant (art. 373-2-11 c. civ.). Pour autant, ces éléments doivent...
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