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Calcul du rappel de salaire et application du principe d’égalité de traitement

Selon la chambre sociale, un rappel de salaire n’est dû par l’employeur que sur la base du minimum conventionnel de rémunération et la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard de cet avantage.

par B. Inèsle 24 juillet 2009

Par deux arrêts rendus le 1er juillet 2009, la chambre sociale s’est prononcée sur le régime applicable à la rémunération du salarié.

1. - La Cour a, dans un premier temps, été interrogée sur les modalités de calcul du rappel de salaire consécutif au déclassement d’un salarié (n° 07-42.691). Lorsque l’entreprise est soumise à une convention collective qui fixe des rémunérations minimales, les salariés relèvent de la catégorie professionnelle établie par la convention et correspondant aux fonctions pour lesquelles ils ont été initialement embauchés. Il peut toutefois arriver qu’en cours d’exécution du contrat de travail, les fonctions réellement exercées correspondent à celles qui reviennent en principe à un salarié relevant d’une catégorie professionnelle supérieure, et partant, d’un niveau de rémunération lui-même plus élevé. Le salarié se trouvant dans une situation de déclassement est alors en mesure de demander à ce que sa situation soit régularisée pour l’avenir, mais aussi pour le passé grâce à l’octroi de rappels de salaire qui viennent compenser la perte de rémunération subie pendant la période de déclassement.

La question est alors de savoir qu’elle est la rémunération sur laquelle doivent s’appuyer les juges pour déterminer le montant du rappel de salaire. Selon la chambre sociale, dans l’hypothèse de l’attribution par le juge d’un coefficient hiérarchique supérieur à un salarié, l’employeur n’est tenu qu’au paiement d’un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel de rémunération afférent à ce coefficient. En outre, lorsque, au cours de la période litigieuse, la rémunération effectivement versée au salarié était supérieure au minimum conventionnel correspondant, les juges du fond n’ont pas à se prononcer sur l’évaluation d’un préjudice et à ordonner le versement d’un rappel de salaire.

Il est de jurisprudence constante de ne pas octroyer de rappels de salaire lorsque le salarié n’aurait pas perçu davantage, en relevant de la classification correspondant à ses fonctions réelles, que ce dont il a concrètement bénéficié malgré une classification moindre (Soc. 2 avr. 1992, n° 89-40.771, Dalloz jurisprudence ; 17 juin 2009, n° 07-45.560, Dalloz jurisprudence). Dans ce cas, en effet, le salarié ne subit aucun préjudice. Or, il est contraire au principe de la réparation intégrale que le préjudice soit source d’un...

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