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Communications syndicales dans l’entreprise : égalité de traitement et diffusion par voie électronique
Communications syndicales dans l’entreprise : égalité de traitement et diffusion par voie électronique
La Cour de cassation décide que tous les syndicats ayant constitué une section syndicale doivent bénéficier des accords collectifs qui facilitent la communication des organisations syndicales et précise ce qui constitue une diffusion, de publications ou tracts de nature syndicale, au sens de l’article L. 2142-6 du code du travail.
par B. Inesle 22 février 2012

1. La Cour de cassation considère, dans un premier arrêt, qu’en vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, l’affichage et la diffusion des communications syndicales à l’intérieur de l’entreprise sont liés à la constitution par les organisations syndicales d’une section syndicale, laquelle n’est pas subordonnée à une condition de représentativité et que, dès lors, les dispositions d’une convention ou d’un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d’égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale. Or, en l’espèce, l’accord, qui fixait les moyens techniques de diffusion de l’information syndicale, notamment par l’intermédiaire d’un réseau intranet, aux salariés de l’entreprise et était réservé aux seuls syndicats représentatifs, devait bénéficier au syndicat qui avait constitué dans l’entreprise une section syndicale.
La position ici adoptée, ainsi que les données de l’espèce, sont en tout point similaires à ceux d’un récent arrêt (Soc. 21 sept. 2011, n° 10-19.017, Dalloz actualité, 4 oct. 2011, obs. B. Ines ; Dr. soc. 2011. 1311, obs. F. Petit ; JCP S 2011, n° 1536, obs. Gauriau). La Cour confirme, de la sorte, sa jurisprudence et sa volonté d’assurer un traitement égal des syndicats placés dans une situation identique (Soc. 22 sept. 2010, Bull. civ. V, n° 194 ; Dalloz actualité, 18 oct. 2010, obs. J. Cortot
; JCP S 2010, n° 1499, obs. Gauriau). Si le bénéfice des dispositions des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, relatives aux modalités de diffusion de l’information syndicale, est légalement attribué aux syndicats ayant constitué une section syndicale, ces derniers doivent bénéficier, sans distinction, des accords qui viendraient apporter des améliorations à ces dispositions. Cela permet à tous les syndicats susceptibles de participer au processus électoral d’être « à armes égales », qu’ils aient pour objectif...
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