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Contrat de travail entre le fonctionnaire mis en disponibilité et l’organisme de droit privé

Le fonctionnaire ou l’agent public mis en disponibilité est, dans ses rapports avec l’organisme de droit privé au sein duquel il exerce son activité, régi par les dispositions générales applicables au contrat de travail.

par B. Inèsle 20 mai 2009

Le fonctionnaire et l’agent public peuvent être amenés à exercer leurs fonctions en dehors de l’administration à laquelle ils sont initialement affectés. Le statut général organise la faculté de les mettre à disposition d’une autre personne morale, de les détacher auprès de cette dernière ou encore, notamment à cette même fin, de les mettre en disponibilité (sur l’ensemble de cette question, V. J. Fialaire, J.-Cl. Admin., fasc. 181-5 : Fonction publique – positions, temps de travail, congés, nos 15 s., 33 s. et 69 s.). Ces mécanismes ont pour effet de distendre le lien avec le corps d’origine sans toutefois le faire disparaître. Aussi, lorsqu’il est mis fin à la mise à disposition, au détachement ou à la disponibilité, le fonctionnaire réintègre-t-il son corps d’origine. Bien souvent, la difficulté réside dans la qualification de la relation existante entre le fonctionnaire placé en dehors de son administration et la personne morale auprès de qui il exerce ses fonctions. Le problème s’accentue lorsque cette personne morale est de droit privé et que celle-ci met prématurément fin à cette relation, notamment avant le terme de la disponibilité.

La Cour de cassation décide, dans un premier temps, que le fonctionnaire ou l’agent public mis en disponibilité est, dans ses rapports...

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