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Crédit à la consommation : le bordereau de rétractation n’a pas à être remis en double exemplaire

Aucune disposition légale n’impose que le bordereau de rétractation, dont l’usage est exclusivement réservé à l’emprunteur, figure aussi sur l’exemplaire de l’offre destinée à être conservée par le prêteur, la formalité du double s’appliquant uniquement à l’offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint.

par Valérie Avena-Robardetle 24 juillet 2012

Pour que l’emprunteur puisse exercer son droit de repentir, un formulaire détachable de rétractation doit être joint à l’offre de prêt. Son omission est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1re, 14 janv. 2010, n° 08-20.403, Gaz. Pal. 4-8 avr. 2010, p. 12, obs. Poissonnier ; ibid. 1663, note S. Piedelièvre ; RD banc. fin. mars-avr. 2010. 54, obs. Lagarde) ; une sanction qui est désormais expressément prévue à l’article L. 311-48 du code de la consommation.

Ce formulaire est, aux termes de l’article R. 311-4 du code de la consommation (anc. art. R. 311-7) établi conformément au modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur (sans pour autant que ces mentions doivent y figurer, Civ. 1re, 17 juill. 2001, n° 98-22.364, Bull. civ. I, n° 233 ; D. 2002. 71, note D. Mazeaud ; ibid. 2001. 2676, obs. C. Rondey ; RTD civ. 2002. 91, obs. J. Mestre et B. Fages ; ibid. 91, obs. J. Mestre et B. Fages ; RTD com. 2002. 145, obs. B. Bouloc ; RJDA 2001, n° 1246 ; LPA 16 janv. 2002, note Lasbordes). Le prêteur, doit démontrer la remise effective du formulaire détachable à l’emprunteur et le juge vérifier la régularité des mentions du bordereau (Civ. 1re, 22 sept. 2011, n°...

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