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De la frontière entre le statut de piéton et celui de conducteur

En procédant au milieu de la chaussée à la fixation sur sa tête de son casque réglementaire tout en se tenant debout, les deux pieds au sol, le cyclomoteur entre les jambes, la victime se trouvait ainsi aux commandes de son engin.

par G. Rabule 5 avril 2012

On connaît la philosophie qui anime la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Son objectif indemnitaire conduit à rejeter les arguments issus du droit commun de la responsabilité afin d’indemniser au mieux les victimes d’accident de la circulation. Elle instaure néanmoins une différence de traitement entre les victimes piétonnes et les victimes conductrices. La détermination du statut applicable constituait tout l’enjeu de cette affaire.

En l’espèce, un automobiliste roulant à allure normale percute sur une route non éclairée une personne arrêtée au milieu de la voie, sise sur un cyclomoteur et occupée à attacher son casque de sécurité. Pouvait-elle être qualifiée de conductrice ? Avant de préciser la solution de la cour, notons que l’arrêt d’appel qualifiait la victime de « cyclomotoriste », ce qui laissait peu de place à la qualification de piéton. La Cour de cassation s’attache à relever les éléments conduisant précisément à la qualification de conducteur. Usant de la technique du faisceau d’indices, elle relève que le cyclomotoriste se situait au milieu de la voie routière, qu’il avait les deux pieds sur le sol et le véhicule terrestre à moteur entre les jambes. Bien qu’ayant les mains occupées à attacher le casque de...

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