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Déclaration d’insaisissabilité : l’efficacité retrouvée !

Le débiteur peut opposer la déclaration d’insaisissabilité qu’il a effectuée en application de l’article L. 526-1 du code de commerce, avant qu’il ne soit mis en liquidation judiciaire, en dépit de la règle du dessaisissement prévue par l’article L. 641-9 du même code.

par A. Lienhardle 1 juillet 2011

On la tenait pour morte presque, condamnée de naissance à la paralysie par la maladresse du législateur, qui, sept ans plus tard, tout en lui laissant la vie sauve, n’en paraissait pas moins l’avoir à jamais reléguée dans l’ombre de la déclaration d’affectation. Mais, alors que plus personne ne s’y intéressait vraiment, que l’ardeur de la doctrine à discourir sur l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), un an après sa naissance le 15 juin 2010, ne faiblissait pas, en ce caniculaire 28 juin 2011, la Cour de cassation est venue restaurer l’efficacité de la déclaration d’insaisissabilité des immeubles à usage personnel du débiteur instituée par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003.

Non sans panache, après une timide première incursion dans la matière en 2009 (Com. 3 févr. 2009, Bull. civ. IV, n° 15 ; D. 2009. AJ 494, obs. A. Lienhard RECUEIL/JURIS/2009/0147 ; Bull. Joly 2009. 494, note M. Sénéchal), la chambre commerciale s’est élevée au-dessus de l’approche purement technique de l’opposabilité aux différentes catégories de créanciers pour se hisser au niveau de l’esprit de la loi. C’est là tout le mérite du présent arrêt, d’avoir su combler le silence du livre VI du code de commerce, qui ne souffle mot de la déclaration d’insaisissabilité, pas plus la loi de 2003, qui l’a instituée dans la hâte, que la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui l’a étendue en connaissance de cause des...

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