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Défaillance ou remboursement anticipé d’un crédit à la consommation : absence de capitalisation des intérêts

En cas de défaillance ou de remboursement anticipé d’un prêt à la consommation, l’article L. 311-32 du code de la consommation  [auj. art. L. 311-23] fait obstacle à la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil.

par T. de Ravel d'Esclaponle 29 février 2012

La capitalisation des intérêts ne peut être accordée à l’établissement de crédit prêteur en cas de remboursement anticipé ou de défaillance de l’emprunteur. C’est ce qu’a décidé le 9 février 2012 la première chambre civile dans cet arrêt publié au Bulletin. Pour ce faire, la Cour s’est appuyée sur une disposition du code de la consommation, l’article L. 311-32, afin de mettre à l’écart l’article 1154 du code civil. Les intérêts de la dette ne porteront pas eux-mêmes intérêt.

En effet, ce texte prévoit que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ». Hormis le cas des...

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