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Défaut d’annexion des procurations à l’acte authentique : revirement de jurisprudence

L’inobservation de l’obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l’acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire. 

par Valérie Avena-Robardetle 21 janvier 2013

La sanction du défaut d’annexion, à l’acte notarié de prêt ou à sa copie exécutoire, des procurations données par les emprunteurs pour la signature de l’acte avait fortement divisé la doctrine. Par une série de cinq arrêts du 7 juin 2012, la deuxième chambre civile avait retenu la solution proposée par Philippe Delebecque (JCP 2012. Étude 263) et décidé qu’en l’absence de procurations annexées à l’acte, ou de la mention de leur dépôt au rang des minutes du notaire, le titre exécutoire, irrégulier, perdait son caractère authentique et ne pouvait fonder les poursuites exercées par la banque créancière (Civ. 2e, 7 juin 2012, nos 11-17.759, 11-15.112, 11-15.440, 11-16.107, 11-15.439, D. 2012. 1789, obs. V. Avena-Robardet , note M. Mekki ; RD banc. et fin. 2012. Comm. 163, obs. S. Piedelièvre ; JCP N 2012. 1311, obs. Théry). Quant à la copie...

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