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Demande nouvelle en appel : le double paiement d’une rente d’invalidité

En sa rédaction issue du décret no 2009-1524 du 9 décembre 2009, l’article 564 du code de procédure civile ne confère au juge que la simple faculté de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d’une demande en appel, qui n’est pas d’ordre public.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 5 février 2013

Dans cette décision du 10 janvier 2013, la deuxième chambre civile répond à une intéressante question de procédure civile, laquelle permet ensuite de connaître plus précisément du contenu de la demande en appel. En effet, de manière très nette, la Cour affirme que « l’article 564 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret no 2009-1524 du 9 décembre 2009, ne confère au juge que la simple faculté de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d’une demande en appel qui n’est pas d’ordre public ».

Ainsi, l’irrecevabilité tirée de la nouveauté d’une demande en appel n’est pas d’ordre public, et le juge dispose à cet égard d’une simple faculté pour la relever ; il n’y est nullement obligé. En l’espèce, la victime d’un accident en 2002 n’avait été indemnisée que très tardivement, en 2008. Aussi avait-elle assigné la compagnie d’assurance en indemnisation du préjudice subi du fait de cette réparation très...

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