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En application du principe « à travail égal, salaire égal », la seule différence de diplômes, alors qu’ils sont d’un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions.
par S. Maillardle 13 janvier 2009

Dans un arrêt du 16 décembre 2008, douze ans après le fameux arrêt Ponsolle (Soc. 29 oct. 1996, Bull. civ. V, n° 359 ; D. 1998. Somm. 259, obs. Lanquetin ; Dr. soc. 1996. 1013, note Lyon-Caen ; CSB 1997. 5, A. 1, note A. P. et J. M. ; RJS 1996. 821, n° 1272 ; LPA 22 nov. 1996, note Picca. – Langlois, La Cour de cassation et le respect de la loi en droit du travail, D. 1997. Chron. 45 (III, C).
), la Cour de cassation continue à peaufiner les contours du principe « à travail égal, salaire égal » qui interdit à un employeur de verser une rémunération différente à des salariés qui effectuent un travail de valeur égale. La portée de ce principe est « tributaire de l’importance et du sens […] donnés à l’un des termes de l’équation posée, la similitude de situation sans laquelle l’égalité de rémunération n’est pas requise » (A. Lyon-Caen, À travail égal, salaire égal. Une règle en quête de sens, RDT 2006. 16). Aussi le principe d’égalité de rémunération est-il souvent source de désillusions pour les salariés, dès lors que la chambre sociale « n’admet pas facilement l’identité de situation » (obs. A. Jeammaud, D. 2007. Pan. 179
). Par exemple, un employeur peut décider de rémunérer différemment un directeur des...
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