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Globalisation du décompte des jours de congés et salariés à temps partiel

En application du principe de l’égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet édicté par l’article L. 3123-11 du code du travail, les jours ouvrables de congés supplémentaires pour ancienneté doivent être décomptés de la même manière que les jours de congés des salariés à temps complet, sur les six jours ouvrables de la semaine.

par J. Sirole 27 février 2012

Dans cette affaire, un accord de groupe prévoit qu’en « début de période annuelle de décompte, les droits à congés payés, congés d’ancienneté, repos supplémentaires, congé supplémentaire pour fractionnement, etc., de chaque salarié sont globalisés. Ces journées sont prises par semaine entière soit par fraction de six jours ouvrables. […] La récupération d’un jour férié, le repos décalé du dimanche travaillé, la prise d’un repos compensateur légal ou de remplacement, ne peut s’effectuer que sur un jour ouvré et ne peut en aucun cas se substituer au jour de repos hebdomadaire ». Des salariés à temps partiel estiment que leurs jours conventionnels de congés d’ancienneté et de repos supplémentaires devaient nécessairement, sauf à méconnaître le principe d’égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps plein, être pris sur des jours effectivement travaillés.

Ils ont donc saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de rappels de salaires au titre des congés et jours de repos positionnés par l’employeur sur des semaines entières, c’est-à-dire par fractions de six jours ouvrables consécutifs. Pour faire droit à...

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