- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Globalisation du décompte des jours de congés et salariés à temps partiel
Globalisation du décompte des jours de congés et salariés à temps partiel
En application du principe de l’égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet édicté par l’article L. 3123-11 du code du travail, les jours ouvrables de congés supplémentaires pour ancienneté doivent être décomptés de la même manière que les jours de congés des salariés à temps complet, sur les six jours ouvrables de la semaine.
par J. Sirole 27 février 2012
Dans cette affaire, un accord de groupe prévoit qu’en « début de période annuelle de décompte, les droits à congés payés, congés d’ancienneté, repos supplémentaires, congé supplémentaire pour fractionnement, etc., de chaque salarié sont globalisés. Ces journées sont prises par semaine entière soit par fraction de six jours ouvrables. […] La récupération d’un jour férié, le repos décalé du dimanche travaillé, la prise d’un repos compensateur légal ou de remplacement, ne peut s’effectuer que sur un jour ouvré et ne peut en aucun cas se substituer au jour de repos hebdomadaire ». Des salariés à temps partiel estiment que leurs jours conventionnels de congés d’ancienneté et de repos supplémentaires devaient nécessairement, sauf à méconnaître le principe d’égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps plein, être pris sur des jours effectivement travaillés.
Ils ont donc saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de rappels de salaires au titre des congés et jours de repos positionnés par l’employeur sur des semaines entières, c’est-à-dire par fractions de six jours ouvrables consécutifs. Pour faire droit à...
Sur le même thème
-
Prochaine édition: mardi 14 mai
-
Temps partiel modulé : l’invalidité de l’accord collectif n’entraîne pas nécessairement la requalification du contrat de travail
-
Nouvelles précisions sur la prescription en droit du travail
-
Réintégration ou indemnisation : une alternative stricte en cas de licenciement nul
-
Un imam peut être salarié d’une association religieuse… légalement non cultuelle
-
Télétravail : l’objet d’une « prime de cantine fermée » justifie l’exclusion des télétravailleurs
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » des semaines du 1er au 22 avril 2024
-
Résiliation du contrat de location gérance : transfert automatique des contrats de travail au propriétaire d’un fonds de commerce n’en n’ayant pas la jouissance effective
-
PSE : la régularisation d’un accord majoritaire signé par un dirigeant qui n’en a pas le pouvoir
-
Les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs