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Incarcération provisoire : computation du délai dans lequel doit se tenir le débat différé
Incarcération provisoire : computation du délai dans lequel doit se tenir le débat différé
Le délai de l’article 145, alinéa 8, du code de procédure pénale se calcule de jour à jour et non d’heure à heure. Par conséquent, la personne mise en examen ne peut invoquer un quelconque grief tiré du retard (en heures) de la tenue du débat différé, tant que celui-ci s’est tenu au jour fixé par le juge des libertés et de la détention.
par Maud Lénale 27 novembre 2012

Par trois arrêts rendus dans la même affaire mais au sujet de prévenus distincts, la chambre criminelle répond à un moyen tiré de la rédaction de l’article 145, alinéa 8, du code de procédure pénale, selon lequel, à la différence de la détention provisoire, en matière d’incarcération provisoire, le délai de la privation de liberté fixé par la loi est un délai maximum auquel il peut être spécifiquement dérogé pour plus de célérité (en le raccourcissant uniquement). En l’espèce, trois personnes étaient poursuivies pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive et/ou association de malfaiteurs après interpellation de l’une d’entre elles au volant d’une voiture transportant plus de 600 kg de cannabis. Elles avaient comparu devant le juge des libertés et de la détention (JLD) saisi par le juge d’instruction d’une demande de placement en détention provisoire, selon la procédure fixée par l’article 145 du code de procédure pénale. Le texte indique que ce placement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un...
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