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Article

Modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées
Modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées
La ministre de la justice a présenté, lors du conseil des ministres du 17 mars 2010, un projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées. Le texte reprend plusieurs des recommandations formulées par la commission Darrois (sur son rapport, V. Dalloz actualité, 9 avr. 2009, obs. Jamin isset(node/130454) ? node/130454 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>130454).
par S. Lavricle 19 mars 2010

Dans un chapitre Ier, le texte comporte des dispositions propres à la profession d’avocat. L’article 1er consacre l’acte contresigné par avocat, dont les dispositions seront insérées au titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (chap. Ier bis ; art. 66-3-1 à 66-3-3). Il est donc proposé de reconnaître une portée juridique au contreseing, par l’avocat, de l’acte sous seing privé rédigé pour ses clients, pour manifester l’engagement de sa responsabilité et décourager les contestations ultérieures. Dans ce but, l’article 66-3-1 réaffirme le devoir de conseil et d’information qui incombe à l’avocat contresignataire à l’égard de la ou des parties qu’il conseille. En vertu de l’article 66-3-2, l’acte contresigné par avocat sera présumé émaner des parties signataires. Il pourra toujours, comme tout acte juridique, être remis en cause sur le fondement de la fraude. Sa contestation sera soumise à la procédure de « faux » applicable aux actes sous seing privé. Enfin, en vertu de l’article 66-3-3, les parties à l’acte contresigné par avocat seront dispensées de la formalité de la mention manuscrite lorsque celle-ci est normalement exigée par la loi.
L’article 2 vise à permettre à un avocat exerçant dans l’un des États membres de l’Union européenne (ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse), qu’il soit français ou étranger, exerçant sous le titre d’avocat ou sous le titre équivalent dans le pays dans lequel il exerce régulièrement, d’être associé à une structure d’exercice d’avocats de droit français. L’article 3 modifie des dispositions applicables aux régimes de retraite de base et complémentaire : il rétablit une représentation du ministère de la justice au sein de la caisse nationale des barreaux français, et permet un financement extérieur du régime complémentaire des avocats salariés et libéraux.
Le chapitre II (art. 4), insère dans le code civil des dispositions relatives à la publicité foncière....
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