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Nullité de la période suspecte : paiement par chèque de banque

Il résulte des dispositions des articles L. 632-1, I, alinéa 1er, et L. 632-3, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, que le paiement par chèque de banque intervenu depuis la date de cessation des paiements est soumis à l’action en rapport, dès lors que le débiteur a fourni la contrepartie à l’établissement de crédit émetteur du chèque.

par Alain Lienhardle 11 juillet 2012

Afin de sécuriser les paiements par effets de commerce (entendus au sens large), le législateur a posé une exception à la règle des nullités de la période suspecte. Aux termes de l’article L. 632-3, alinéa 1er, du code de commerce : « Les dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 ne portent pas atteinte à la validité du paiement d’une lettre de change, d’un billet à ordre ou d’un chèque ». Moyennant cette exception prévue par le second alinéa, destinée à éviter que le paiement par effets de commerce permette trop facilement de se soustraire à la règle au profit du créancier bénéficiaire du paiement : « Toutefois, l’administrateur ou le mandataire judiciaire peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de...

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