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Précisions sur les critères de définition du journaliste professionnel

Seul peut avoir la qualité de journaliste professionnel celui qui apporte à l’entreprise de presse une collaboration constante et régulière et qui en tire l’essentiel de ses ressources. La présomption de salariat prévue par l’article L. 7112-1 du code du travail ne bénéficie qu’au journaliste professionnel lié à une entreprise de presse.

par J. Sirole 21 décembre 2011

Une société éditrice d’un magazine a fait appel, de juin 1996 à décembre 2003, à une avocate afin de réaliser des piges pour la rubrique juridique. Cette dernière a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à ce que sa collaboration soit requalifiée en contrat de travail. La cour d’appel a décidé la juridiction prud’homale incompétente pour connaître du litige. L’avocate forme un pourvoi. Elle prétend principalement qu’elle pouvait se prévaloir de la qualité de collaboratrice directe du magazine au sens de l’article L. 7111-4 du code du travail, assimilée au journaliste professionnel par ce même article. La Cour rejette le pourvoi. À la suite d’une lecture combinée des articles L. 7111-3, alinéa 1er, du code du travail et L. 7111-4 du même code, elle énonce qu’il résulte de ces textes que ne peut avoir la qualité de journaliste professionnel que celui qui apporte à l’entreprise de presse une collaboration constante et régulière et qui en tire l’essentiel de ses ressources.

La présente décision permet, notamment, de mieux appréhender les critères permettant de bénéficier de l’assimilation aux...

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