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Provocation à la haine raciale : point de départ de la prescription et recevabilité de la LICRA

Dans une affaire de provocation à la discrimination et à la haine raciale, la chambre criminelle rappelle que toute réimpression, constitutive d’une nouvelle publication, fait courir un nouveau délai de prescription et valide, par ailleurs, la constitution de partie civile de la LICRA.

par Sabrina Lavricle 30 octobre 2012

Le 1er juin 2010, le journal Le National Radical publie un article intitulé « Les Juifs qui dominent la France ». Le 10 août suivant, la LICRA (Ligue nationale contre le racisme et l’antisémitisme) fait citer le directeur de publication du journal devant le tribunal correctionnel pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Le prévenu est débouté de sa demande d’annulation de la citation et déclaré coupable de l’infraction reprochée. Sa condamnation est confirmée en appel puis l’affaire est portée, à sa demande, devant la Cour de cassation. Dans son pourvoi, le prévenu fait valoir différents moyens, dont les principaux consistent à contester, de nouveau, l’action de la LICRA à travers la validité de sa citation mais également sa qualité à exercer les droits reconnus à la partie civile.

Dans un premier temps, le prévenu excipe de la nullité de la citation devant le tribunal correctionnel en se fondant sur deux éléments : l’absence de délibération de la commission juridique de la LICRA autorisant cette association à engager l’action et la prescription de l’infraction poursuivie au jour de la citation. Sur le...

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