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QPC : le nouveau régime de la garde à vue renvoyé au contrôle du Conseil constitutionnel

Le Conseil d’État et la Cour de cassation renvoient au Conseil constitutionnel l’examen de questions prioritaires de constitutionnalité portant sur le nouveau régime de la garde à vue et, plus précisément, sur le droit à l’assistance effective d’un avocat.

par C. Giraultle 22 septembre 2011

À défaut d’avoir fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité a priori, ce qui peut étonner au regard de l’enjeu de la réforme (en ce sens, V. A.-S. Chavent-Leclère, La garde à vue est morte, vive la garde à vue ! À propos de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, Procédures 2011. Ét. 7), les principales dispositions de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue (V., not., G. Roujou de Boubée, D. 2011. Chron. 1570 ; Y. Muller, La réforme de la garde à vue ou la figure brisée de la procédure pénale française, Dr. pénal 2011. Ét. 2 ; H. Matsopoulou, Une réforme inachevée. À propos de la loi du 14 avril 2011, JCP 2011. Act. 542) sont renvoyées, par la Cour de cassation (Crim. 6 sept. 2011, nos 11-90.068, 11-90.071, 11-90.072, 11-90.073, D. 2011. 2117, et les obs. ) et le Conseil d’État (CE 23 août 2011, req. n° 349752, Lebon ; D. 2011. 2044 ), au Conseil constitutionnel afin que celui-ci apprécie leur conformité aux droits fondamentaux.

Par un arrêt du 23 août 2011 et quatre arrêts du 6 septembre 2011, le Conseil d’État et la Cour de cassation procèdent au renvoi de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité toutes relatives aux conditions et aux modalités de l’intervention de l’avocat en garde à vue. Plus précisément sont visés les articles 62 (possibilité d’entendre une personne non suspecte sans l’assistance de l’avocat avant de la placer en garde à vue), 63-3-1, alinéa 3 (désignation de l’avocat par les tiers), 63-4, alinéa 2 (entretien confidentiel avec l’avocat), et 63-4-1 à 63-4-5 (modalités de l’assistance, accès au dossier, délai de carence, possibilité de report et exceptions, obligation au secret, droit de la victime à l’avocat). Chacune des questions posées interroge le Conseil constitutionnel sur la conformité du nouveau régime de la garde à vue au droit à une procédure juste et équitable, tel que ce droit est garanti par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et aux articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, certaines invoquant en outre, à l’encontre de l’article 62, le droit de ne pas faire l’objet d’arrestations d’une rigueur non nécessaire ainsi que le principe d’égalité affirmé par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (n° 11-90.068).

Après avoir rappelé l’absence de contrôle a priori sur l’ensemble de ces dispositions, la Cour de cassation met en avant le caractère sérieux des questions qui lui ont été transmises « en ce qu’elles portent sur les conditions et modalités de l’exercice des droits de la défense et leur conformité aux principes affirmés par la décision n° 2010-14/22-QPC du 30 juillet 2010 ». Le Conseil constitutionnel est clairement invité à apprécier et à évaluer le régime de la garde à vue au regard des...

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