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Qualité d’électeur des salariés mis à disposition : nouveaux critères de l’intégration à la communauté de travail

Sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail les salariés mis à disposition qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis une certaine durée, partageant ainsi des conditions de travail au moins en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs.

par B. Inèsle 24 novembre 2008

Empruntée à une importante décision du Conseil constitutionnel (Cons. const., 28 déc. 2006, décis. no 2006-545 ; D. 2007. Pan. 1166, obs. Bernaud  ; RDT 2007. 229, obs. Morin  ; ibid. 120, obs. Serverin  ; A. Lyon-Caen, Droit constitutionnel de participation et délimitation des collectivités de travail, RDT 2007. 84 ), la notion d’« intégration étroite et permanente à la communauté de travail » a permis à la Cour de cassation de fonder l’attribution de la qualité d’électeur, au sein de l’entreprise utilisatrice, à des salariés mis à disposition (Soc. 28 févr. 2007, Bull. civ. V, no 34 ; D. 2007. AJ. 946  ; ibid. Pan. 2261, obs. J. Pélissier  ; RDT 2007. 229, obs. Morin ). Depuis, le contentieux s’accroissant, la chambre sociale n’a eu de cesse d’en préciser les contours (Soc. 1er avr. 2008, Bull. civ. V, no 76 ; Dalloz actualité, 22 avr. 2008, obs. Ines ; 1er avr. 2008, Bull. civ. V, no 77 ; D. 2008. AJ. 1212, obs. Ines ). Destinée à la plus vaste diffusion (P+B+R+I), la présente décision abonde en ce sens.

La chambre sociale tranche au préalable la question de la charge de la preuve de cette intégration. Elle considère pour la première fois, au visa des articles L. 2314-15 et L. 2324-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, et 1315 du code civil, que, l’employeur étant tenu d’établir la liste électorale, il lui appartient, en cas de contestation, de fournir les éléments nécessaires au contrôle de sa régularité. Il revient donc à l’employeur d’apporter la preuve de la bonne exécution de l’obligation lui incombant et consistant à établir la liste électorale (J. Pélissier, A. Supiot et A. Jeammaud, Droit du travail, 24e éd., Dalloz, 2006, p. 1134). À cette fin, il doit expliquer aussi bien les raisons pour lesquelles certains travailleurs sont inclus dans la liste électorale que celles pour lesquelles d’autres travailleurs en sont au contraire exclus. Cela revient à faire peser sur l’employeur la charge de la preuve de l’intégration étroite et permanente à la communauté de travail des salariés mis à disposition sans, toutefois, que cette charge soit inversée (pour les prémices de cette solution, V. E. Peskine, obs. ss. Soc. 1er avr. 2008, RDT 2008. 403

). L’article 1315, dans son alinéa second, oblige, non pas le créancier, mais le débiteur de...

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