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Quand la loi « NRE » perturbe la publicité foncière

Une inscription hypothécaire peut être prise contre une société civile immobilière non immatriculée au registre du commerce et des salariés dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle est propriétaire de l’immeuble concerné, qu’elle est débitrice du syndicat des copropriétaires qui dispose d’un titre exécutoire contre elle et que le conservateur a pu effectuer les contrôles prévus à l’article 34 du décret du 14 octobre 1955.

par G. Forestle 17 juillet 2009

Le présent arrêt traite de la question inédite du sort de l’inscription prise par une société civile immobilière (SCI) constituée avant le 1er juillet 1978 et non immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) à la date du 1er novembre 2002 fixée par la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) n° 2001-420 du 15 mai 2001 (art. 44).

En l’espèce, un syndicat de copropriétaires avait formé une demande d’inscription d’hypothèque judiciaire contre une SCI détentrice de lots. La formalité fut rejetée par le conservateur des hypothèques, motif pris, sur le fondement des articles 6 et 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, du défaut de la mention de l’immatriculation de la société au RCS.

Cette décision de rejet fut annulée par les juges du fond (Paris, 27 févr. 2008, Bull. Joly 2008. 694, note Garçon), pour lesquels la lecture combinée des paragraphes 1 et 2 de l’articles 6 du décret du 4 janvier 1955, qui disposent respectivement que « tout acte soumis à publicité dans un bureau des hypothèques doit contenir (…) lorsque la personne morale est inscrite au répertoire (…) le numéro qui lui a été attribué » et que « lorsque la personne morale n’est pas inscrite … le certificat d’identité doit être complété d’une mention attestation de cette situation », démontrait que le cas où une société ne serait pas inscrite avait été prévu par la loi et ne pouvait fonder le refus de la formalité. À l’appui de ce...

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