- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Lorsque les modalités du calcul d’un élément de rémunération établi par le contrat de travail sont fixées par la convention collective, la modification de ces modalités résultant de nouvelles dispositions conventionnelles s’impose aux salariés.
par L. Perrinle 15 avril 2009

Différentes conceptions s’opposent en doctrine sur la nature juridique du salaire. Tandis que, pour certains, le salaire a nécessairement une nature contractuelle (V. not. E. Dockès, Droit du travail, 2e éd., Dalloz, coll. « Hypercours », n° 94), il n’a, pour d’autres, cette nature que pour autant que « les parties le font volontairement entrer dans le champ contractuel » (C. Radé, obs. ss. Soc. 10 juin 2003, Dr. soc. 2003. 887). Le choix en faveur de l’une de ces conceptions a d’importantes conséquences sur le pouvoir de résistance du salarié à la modification des éléments de rémunération découlant du statut collectif. En effet, si la rémunération est par nature contractuelle, il en découle que le salarié peut s’opposer à toute modification de sa rémunération engendrée par l’application d’une convention collective nouvelle. Au contraire, si le salaire n’a pas nécessairement cette nature, il va de soi...
Sur le même thème
-
Télétravail et indemnité d’occupation du domicile : la Cour de cassation apporte des précisions
-
Astreinte et temps de travail effectif : l’intensité de la contrainte déterminante
-
Barème Macron : quelle indemnité pour un salarié ayant plus de dix ans d’ancienneté dans une entreprise de moins de onze salariés ?
-
Effets de la caducité d’une requête en matière prud’homale
-
Un enfant né à Mayotte justifie d’une naissance en France pour les prestations familiales
-
Recouvrement des cotisations et contributions sociales : les majorations de retard ne sont plus toujours traitées comme des cotisations
-
Transfert d’entreprise et indemnisation du préjudice d’anxiété
-
Licenciement pour inaptitude et renonciation à la clause de non-concurrence
-
Reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie psychique, saisine d’un CRRMP et non-contestabilité du taux prévisible
-
Rente majorée, restitution de l’indu et précisions quant à la théorie de l’autorité de la chose décidée