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Renonciation à succession et exercice du droit de retour

L’héritier renonçant est censé n’avoir jamais hérité. Dès lors, un descendant renonçant ne peut faire obstacle au droit de retour qu’il soit légal ou convenu, au cas de prédécès du donataire. 

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 22 juin 2012

Renoncer à une succession revient tout simplement à nier la qualité d’héritier pour celui qui l’était potentiellement, à faire comme si le de cujus était décédé sans postérité, dans l’éventualité où tous les héritiers se sont prononcés en ce sens. Voilà exactement ce que rappelle cet important arrêt de la première chambre civile du 23 mai 2012, intervenant dans un contexte particulier : celui du droit de retour stipulé dans une donation. Publiée au Bulletin, cette décision de censure est rendue notamment au visa des articles 805, 738-2, 951, 952 et 1183 du code civil.

Avec la technique du moyen relevé d’office qui confère une force toute particulière à la décision (J. Voulet, L’interprétation des arrêts de la Cour de cassation, JCP 1970. I. 2305), la Cour fait une application classique du caractère rétroactif de la renonciation à succession, tel qu’il est énoncé à l’article 805 du code civil : « l’héritier renonçant est censé n’avoir jamais hérité ». L’on fait donc, sauf exception, comme s’il n’avait jamais eu cette qualité. Cependant, tout l’intérêt de cet arrêt est de confronter ce premier enseignement simple à la situation du droit au retour conventionnel prévu par...

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