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Retenue douanière irrégulière : atteinte arbitraire à la liberté individuelle

Le responsable départemental des douanes qui décide de retenir une personne ayant commis une infraction douanière en s’affranchissant des règles de procédure instaurées par les articles 60 et 323 du code des douanes commet un acte arbitraire, attentatoire à la liberté individuelle, prévu et réprimé par l’article 432-4 du code pénal.

par M. Bombledle 24 février 2012

L’article 60 du code des douanes permet aux agents des douanes, en vue de la recherche des fraudes, de « procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes ». À ce titre, ces agents disposent de pouvoirs étendus afin de constater les infractions douanières : ils peuvent notamment capturer et retenir les délinquants pris en flagrant délit. C’est, en effet, ce que prévoit l’article 323 du code des douanes, ainsi que les articles 323-1 et suivants, ces derniers ayant été créés par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, à la suite de la censure de l’ancien alinéa 3 de l’article 323 par le conseil constitutionnel dans une décision rendue en 2010 (Cons. const., 22 sept. 2010, n° 2010-32-QPC, D. 2010. 2301, obs. C. J. Berr  ; ibid. 2352, entretien J. Pannier ; RSC 2011. 139, obs. A. Giudicelli ; ibid. 165, obs. B. de Lamy ; ibid. 193, chron. C. Lazerges ). Désormais, l’article 323-1 admet que les agents des douanes ne puissent procéder à l’arrestation et au placement en retenue douanière d’une personne « qu’en cas de flagrant délit douanier puni d’une peine d’emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l’enquête douanière ». Les articles suivants prévoient que le procureur de la République doit être informé dès le début de la mesure, qu’il peut se transporter sur les lieux, que la durée de la retenue douanière ne...

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